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Un BLOG Internaute
du Journal SUD OUEST

Les notes de Patrick Pike
De mauvaise foi en parti pris, c’est l’objectif!

Pike | Les violons orphelins.

Violon - photo WikipédiaA la maison il y a, dans le fond d’une armoire, deux violons, un entier et un trois quart. Oh! ce ne sont pas de ces instruments grandioses de luthiers célèbres et qui auraient paradé sur les scènes des plus grandes salles de concert, frémissant sous l’archet d’un Heifetz, d’un Milstein ou d’un Thibaud; ce sont de simples violons d’étude qui gémirent de longues années sous la mèche hésitante qu’une main juvénile apprenait à maîtriser. Violons, non pas sans âme, mais sans renom si chers à mon cœur qu’il ne m’est pas permis d’entendre un violoniste sans que surgissent du fond de mon souvenir des frissons de mélancolie.
Nous voulions qu’il apprenne le piano, c’était plus simple, nous en possédions un, mais par pure contradiction l’aîné préféra cet objet du diable. Le cadet, pour se démarquer, choisit le violoncelle. L’absence d’un professeur, au conservatoire, nous évita l’encombrant instrument dont je me dis aujourd’hui qu’il n’aurait pas eu place au fond de l’armoire.
Ce sont deux petits violons dont l’un, à peine acquis chez Taconne à Bordeaux, s’y retrouva quelques semaines plus tard pour une restauration d’urgence. Que c’est malhabile une main d’enfant qui se lasse et laisse glisser entre ses doigts le précieux objet. Ma colère fut à la mesure de la blessure. Mon regret l’est tout autant ce soir.
Ce sont deux petits violons qui reposent et qui ne chanteront peut-être jamais plus. Un violon qui se tait est plus triste encore que le plus nostalgique des airs qu’il serait à même de sangloter.
Ce sont deux violons aux cordes détendues qui attendent que revienne la main qui jadis les caressa.
Ce sont deux violons orphelins dont les larmes se sont taries au concerto de l’absence, à la sonate de l’oubli, à la disparition de l’enfance quand l’homme émerge de son rêve adolescent et range dans l’armoire du souvenir ses cahiers d’écolier, ses boîtes de jeux, ses notes et ses contraintes pour une longue respiration, un silence que vient troubler d’autres pleurs d’une source profonde et que n’entendent pas les âmes des violons, car ils ne savent pas. Ils attendent. Ils sont si sourds soudain.


J.S. Bach Concerto pour 2 violons et orchestre, en ré mineur, BWV 642 - vivace - enregistrement de 1932 - Georges Enescu et Yehudi Menuhin - Orchestre symphonique de Paris - Direction: Pierre Monteux

Pike | Cahors, le “mail art” relaxé.

Souvenez-vous, en septembre dernier Philippe Pissier, artiste du “mail art”, avait été perquisitionné à son domicile pour avoir, sur dénonciation d’un zélé et pudibond postier de Cahors, expédié des cartes postales, composées de collages,  représentant une femme nue dont le bout des seins arborait une pince à linge.
Scandale à la poste qui jugea l’œuvre susceptible de corrompre la douce jeunesse. Une substitut du procureur de la cité cadurcienne avait diligenté une enquête. Il risquait tout de même 3 ans de prison et 175.000 euros d’amende.
J’avais à l’époque écrit un billet m’insurgeant contre tous ces pères la pudeur ayant autant d’esprit qu’un vieux comique s’appropriant une radio.
Philippe Pissier vient d’être relaxé des chefs d’accusation et m’adressa le compte-rendu du tribunal.
C’est long, un vrai roman, mais plaisant à lire tant quelques images y sont risibles. Je vous le joins pour vous délecter. 
Au-delà de cet événement, c’est tout un pan d’une culture nouvelle qui se dévoile encore faisant la part belle aux mesquins, aux coincés, aux guindés, aux inhibés, tous ceux qui s’offusquent dès qu’un vent frais défrise leur perruque posée à même la cervelle.
La justice, en cette affaire, a fait preuve de sagesse, c’est là le plus significatif d’une indépendance des juges face à la rigidité d’un parquet de plus en plus aux ordres.

Affaire Pissier : Maître Jean-Paul Baduel : conclusions d’incident en défense…
Tribunal Correctionnel de Cahors
Audience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heures
N°procédure : 02290/01149/2008
CONCLUSIONS D’INCIDENT EN DEFENSE
POUR :
Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;
Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 ? Fax : 01 43 29 77 03
CONTRE :
Le Ministère Public ;
Madame Sabine B***, partie civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l’audience du 14 mai 2009 :
- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l’article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;
- pour avoir transmis, sans son consentement, l’image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l’article 226 alinéa 1er et l’article 226-31 du Code Pénal ;
- pour la détention sans autorisation d’une arme de 4ème catégorie, en l’espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l’article 23 1°), l’article 24, l’article 25, l’article 26, l’article 27, l’article 28, l’article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l’article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER entend soulever à titre liminaire la nullité de la procédure suivie à son encontre du chef de diffusion de messages pornographiques, au visa de l’article 227-24 du Code Pénal.
I/ Sur la plainte de Monsieur Jacques TEULIER le 4 juin 2008 :
Selon procès-verbal de gendarmerie du 4 juin 2008, Monsieur Jacques TEULIER se serait rendu dans les locaux de la gendarmerie de Cahors pour remettre des cartes postales détournées par ses soins du centre de tri postal de Cahors et dénoncer les faits qui se seraient déroulés sur la commune de Castelnau-Montratier.
Attendu que le détournement de correspondances est prévu et réprimé par l’article 432-9 du Code Pénal, notamment le 1er alinéa de l’article 432-9 vise une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, en l’occurrence Monsieur TEULIER Jacques est Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors.
Il entre donc dans la catégorie des personnes visées par l’alinéa 1er de l’article 432-9 du Code Pénal.
Que selon le procès-verbal de synthèse, il remet lui-même les cartes postales détournées.
Il s’agit de quatre cartes postales adressées par Monsieur PISSIER à Monsieur Marc FALKANT, demeurant à Kelkheim (Allemagne) qui ont été saisies par le Lieutenant Jean-Marc LAZERGES, OPJ en résidence à la Brigade de recherches de Cahors.
Que curieusement, cette saisie n’est pas effectuée dans le cadre du délit de détournement de correspondances prévu à l’article 432-9 du Code Pénal.
Que le procès-verbal n°01149 est ainsi rédigé :
« Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité, et l’avisons que nous allons procéder s’il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu’il détient.
L’assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente pièce. »
Qu’il est joint au procès-verbal une autorisation rédigée dans les termes suivants :
« Sachant que je puis m’y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez la saisie que vous jugeriez utile à l’enquête en cours. »
L’autorisation jointe vise les perquisitions et visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de l’article 76 du CPP ainsi libellé :
« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment expresse de la personne chez laquelle l’opération a lieu. »
Le Tribunal constatera qu’aucune perquisition n’a eu lieu au centre de tri postal de Cahors ni chez Monsieur Jacques TEULIER.
Que l’autorisation de saisie en conséquence est nulle.
Que cette saisie n’a pas lieu chez la personne chez laquelle une opération de police judiciaire aurait eu lieu.
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle la nullité des opérations et saisies pratiquées par un OPJ sans l’assentiment expresse de la personne chez qui l’opération a lieu (Cassation, Chambre Criminelle, 30 mai 1980, bulletin criminel n°165).
Que s’agissant de la remise par un tiers non habilité des correspondances détournées, un OPJ ne pouvait, solliciter une autorisation expresse de saisie de la part de l’auteur d’un délit flagrant.
Attendu qu’il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne (article 171 du Code de Procédure Pénale).
Attendu que dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’OPJ doit agir dans le cadre des articles 75 à 78 du Code de Procédure Pénale, notamment l’article 76-3, de procéder aux opérations de l’article 57-1, l’article 77-1 rappelant que le Procureur de la République dispose seul du pouvoir de faire procéder, dans le cadre de l’enquête préliminaire, par toute personne qualifiée, aux constatations et examen technique (Chambre Criminelle, 4 janvier 1993, bulletin criminel n°3).
Qu’il apparaît que dans l’ensemble de la procédure (PV 01149 feuillet 2 - PV 01149 feuillet 7), aucune autorisation du Parquet n’a été sollicitée alors que l’ordinateur personnel de Monsieur PISSIER a été appréhendé (PV 01149 pièce n°12, feuillet 1/1).
Attendu qu’en effet, aucune correspondance n’a été adressée par le gendarme au Parquet et aucun soit-transmis n’est communiqué au dossier, rapportant l’autorisation du Parquet adressée au militaire saisi de l’enquête préliminaire.
Que la mention sur le procès-verbal « magistrat autorisant la réquisition : Madame ARDEESS Isabelle, Substitut du Procureur à Cahors 46000 », ne remplit pas les prescriptions de la loi (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 mai 1998, bulletin criminel n°165).
En effet, ni l’urgence ni l’existence d’une pièce démontrant l’instruction spécifique du Parquet sous la forme d’un soit-transmis n’est jointe à la procédure.
Que la jurisprudence rappelle que les dispositions de l’article 77-1 du Code de Procédure Pénale sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d’une nullité (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 octobre 2003, bulletin criminel n°187 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16 septembre 2003, bulletin criminel n°160 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1er septembre 2005, bulletin criminel n°200).
Qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès verbal du 25 juillet 2008 et les actes subséquents.
II/ Sur la nullité de la perquisition du domicile de Monsieur Philippe PISSIER :
Attendu que Monsieur PISSIER a été convoqué à la gendarmerie par téléphone sur la foi des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER.
Que ces déclarations caractérisent en tous ces éléments la violation du secret des correspondances et le détournement de correspondances.
III/ Sur la violation du secret de la correspondance :
Le décret du 5 janvier 2007 vise les conditions de serment des agents du service postal dans les termes suivants :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tous les devoirs qu’elle m’impose. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Attendu qu’il apparaît que le secret postal est protégé par ce serment.
Que selon la jurisprudence, une carte postale est protégée au même titre qu’une correspondance sous enveloppe (Cour d’Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, Dalloz Pénal 1878, page 235).
Qu’à cet égard, Monsieur PISSIER joint la copie de l’arrêt.
Qu’il ne semble pas qu’une jurisprudence quelconque ait remis en cause la définition donnée par la Cour d’Appel de Poitiers du 1er décembre 1877.
A ce titre, les quatre correspondances adressées à un correspondant majeur en Allemagne sont protégées par les dispositions de l’article 132-9 du Code Pénal.
Attendu que dans le PV 01149, pièce n°2, Monsieur Jacques TEULIER indique avoir identifié l’expéditeur : Monsieur Philippe PISSIER demeurant rue Clemenceau à Castelnau-Montratier.
Qu’agissant ainsi, Monsieur Jacques TEULIER a violé le serment visé au décret du 5 janvier 2007, cette violation étant renforcée par la mention « conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires ».
Très curieusement, aucune recherche n’a été effectuée pour vérifier quelles étaient les soit disant dispositions du Code de la Poste invoquées.
Qu’encore plus curieusement, entendu quelque temps plus tard, Monsieur BORIE Pascal (PV 01149 n°13) indique :
« Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tous courriers à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri. »
Attendu que l’allégation de la prestation de serment des agents postaux et la mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri, n’est étayée par aucun texte.
Que le Tribunal constatera que le décret prévoyant le texte même du serment ne porte aucune mention de ce type.
Que la violation du secret des correspondances et le détournement des correspondances sont revendiqués par les deux responsables du centre de tri postal de Cahors au nom de textes réglementaires ou législatifs qui n’existent pas.
Procédant à des actes de perquisition au domicile de Monsieur PISSIER sur le fondement des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER, les gendarmes Dimitri DAL, Ivan OBLIQUE et André LABORDE, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, le 3 juillet 2008, ont procédé à des actes entachés de nullité dans la mesure où aucun indice apparent n’a été allégué par ces officiers de police judiciaire.
Qu’ils ne pouvaient recourir au détournement et violation de correspondances pour justifier une perquisition sous peine de se rendre complices des actes de détournement en procédant à la saisie de correspondances, laquelle saisie est effectuée le 4 juillet, c’est-à-dire le lendemain du début de la perquisition alors que les pièces leur ont été présentées le 3 juillet 2008.
Qu’en procédant à la saisie des correspondances et en rédigeant des actes, dans ces conditions, ils ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de leurs actes d’investigation.
Selon l’adage FRAUS OMNIA CORROMPIT, l’ensemble de la procédure est vicié depuis le début.
IV/ Sur les PV de perquisition :
Que les procès verbaux n°01149 pièces n°6 et 5 présentent les anomalies suivantes :
La perquisition selon le PV n°5 commence à 16 h 15 et se termine à 17 h 50.
Le procès verbal mentionnant l’autorisation préalable n’est signé qu’à 18 h 15, c’est-à-dire après la perquisition et non pas préalablement comme l’exige l’article 76 du Code de Procédure Pénale.
La pièce n°6 datée de 18 h 45 ne constitue elle aussi qu’une reconnaissance a posteriori d’une autorisation de perquisition qui n’a pu être consentie préalablement.
Que le Tribunal constatera que l’autorisation manuscrite ne porte mention de l’heure à laquelle elle a été effectuée et qu’elle est seulement annexée à un procès-verbal postérieur de deux heures aux faits relatés.
Que Monsieur PISSIER était retenu dans les locaux de la gendarmerie le jeudi 3 juillet 2008 de 14 h 20 à 18 h 45 - en réalité Monsieur PISSIER est resté plus longtemps puisque la pièce n°7 relate des déclarations ultérieures de Mr PISSIER consignées par le gendarme Dimitri DAL le 4 juillet 2008 à 14 h 55.
Qu’aucune explication n’est apportée à la curieuse mention portée le vendredi 4 juillet 2008.
Ainsi, Monsieur PISSIER a été retenu par la gendarmerie au mieux 4 h 30, au pire 24 heures, sans que les dispositions protectrices de l’article 77 du Code de Procédure Pénale soient respectées.
Attendu que les conditions de retenue de Monsieur PISSIER font nécessairement grief à ses intérêts.
Que les articles 75-2 et 77 et 78 du Code de Procédure Pénale visent des protections élémentaires et le respect des libertés publiques.
Que la retenue de Monsieur PISSIER le 3 juillet 2008 pendant plusieurs heures ne correspond pas au 2ème alinéa de l’article 78 du Code de Procédure Pénale pour une affaire visant quatre cartes postales.
Que de ce fait, Monsieur PISSIER a été privé de la notification de ses droits prévue aux articles 63-1 et suivants du Code Pénal.
Que l’absence de notification des droits contrevient aux dispositions du Code de Procédure Pénale précitées mais aussi à l’article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la procédure ne présentant pas le caractère équitable requis par la Convention.
Attendu qu’enfin, la perquisition n’est justifiée qu’à posteriori puisque ce n’est que le 4 juillet 2008 que les cartes postales ont été appréhendées par la gendarmerie.
Que l’absence de flagrance est présente.
Qu’aucun fait exorbitant n’était reproché à Monsieur Philippe PISSIER.
Que curieusement, son ordinateur a été confié pour une expertise technique pour relever s’il y avait des éléments pédo-pornographiques à l’intérieur alors qu’aucun indice ne permettait de suspecter que Monsieur Philippe PISSIER aurait des penchants pédophiles.
Que la surveillance d’Internet par les services spécialisés de la gendarmerie nationale de Rosny Sous Bois n’a jamais identifié les ordinateurs utilisés par Monsieur Philippe PISSIER comme étant destinés à recevoir ou à émettre des messages à caractère pédo-pornographiques.
Plus curieusement encore, les instructions du Parquet ont visé à ce que soient extraites du disque dur des photos de charme et soient jointes au dossier.
Qu’il convient de rappeler au Tribunal que la photo est un art, que ce soit une photo de nu ou une photo habillée.
Que la détention de photos, même à caractère SM, ne constitue pas un délit en droit français.
Que Monsieur PISSIER a été privé de l’usage de son ordinateur jusqu’à ce jour.
Qu’il est donc bien fondé à solliciter la nullité des actes de perquisition et subséquents ainsi que la restitution des biens appréhendés.
C’est pourquoi, vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,
Vu l’article 432-9 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu l’article 6-2 de la CEDH,
Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure suivie à l’encontre de Monsieur Philippe PISSIER,
Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,
Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l’ensemble des poursuites.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en ses écritures et y faisant droit,
Vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,
Vu l’article 432-9 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu l’article 6-2 de la CEDH,
Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure suivie à l’encontre de Monsieur Philippe PISSIER,
Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,
Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l’ensemble des poursuites.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.
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Affaire Pissier : Maître Jean-Paul Baduel : conclusions sur le fond…
Tribunal Correctionnel de Cahors
Audience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heures
N° procédure : 02290/01149/2008
CONCLUSIONS SUR LE FOND
POUR :
Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;
Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 - Fax : 01 43 29 77 03
CONTRE :
Le Ministère Public ;
Madame Sabine B***, partie civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l’audience du 14 mai 2009 :
- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l’article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;
- pour avoir transmis, sans son consentement, l’image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l’article 226 alinéa 1er et l’article 226-31 du Code Pénal ;
- pour la détention sans autorisation d’une arme de 4ème catégorie, en l’espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l’article 23 1°), l’article 24, l’article 25, l’article 26, l’article 27, l’article 28, l’article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l’article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.
I/ Sur l’infraction de l’article 227-24 du Code Pénal :
L’infraction nécessite la réunion de plusieurs éléments, à savoir la fabrication, le transport, la diffusion d’un message violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Monsieur PISSIER a reconnu la fabrication d’un document artistique dans le cadre d’un concours international de mail-art.
Au-delà de l’appréciation du caractère violent pornographique ou d’atteinte grave à la dignité humaine, il est nécessaire de rechercher le deuxième élément de la qualification : la vue ou la perception par un mineur.
Le document a été créé au domicile de l’artiste qui n’a pas d’enfant et vit seul, ce qui a pu être constaté lors de la perquisition, et été déposé dans une boite aux lettres ainsi remis aux bons soins des services postaux.
La poste emploie-t-elle des mineurs aux services de tri postal et d’acheminement du courrier ?
Les déclarations de Monsieur Pascal BORIE laissent entendre que oui.
Manifestement, les déclarations de Monsieur Pascal BORIE sont mensongères : Monsieur BORIE indique que des mineurs en classe de second en stage oeuvreraient sur différents chantiers du centre de tri.
Ceci est impossible car :
a) le travail de mineur non rémunéré est interdit par la loi et ce qui est valable pour les choristes des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est valable pour la Poste;
b) 4 paragraphes plus haut, Pascal BORIE reconnaît que seuls les agents assermentés sont en charge du tri postal, conformément à la loi et seuls des majeurs peuvent être assermentés « selon la prestation de serment des agents postaux… » (PV 01149 pièce n°13).
c) Qu’enfin, l’emploi de mineurs, dans des conditions restant à déterminer, n’aurait visé que la période du 30 juin au 30 août 2008 alors que la prévention vise des faits commis un mois auparavant.
Que l’élément matériel du caractère vu ou perçu par un mineur est inexistant malgré les fausses déclarations de Monsieur Pascal BORIE.
Pour la jurisprudence, cette condition n’est pas remplie lors de la vente par correspondance de vidéogramme dans des conditions permettant d’en limiter la diffusion aux seuls adultes (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 29 mai 1995, GP 1995-26 - somm 457).Les faits sont clairs : l’expéditeur et le destinataire sont majeurs et sans enfant !
II/ L’absence d’éléments intentionnels :
L’article 121-3 exige au 1er alinéa la preuve de l’élément intentionnel.
Le dossier de l’enquête préliminaire de la gendarmerie, qui a constitué un déploiement d’énergie rare, n’a jamais rapporté la preuve de l’élément intentionnel.
Le défaut de l’élément intentionnel résulte de la majorité de l’expéditeur et du destinataire et de surcroît, le cadre artistique international du concours de mail art.
L’absence d’intention est sanctionnée par la jurisprudence (Cour d’Appel de Paris, 14 décembre 1994, Droit Pénal 1995, page 90) ;
Sur le contenu du message :
Qu’au-delà de l’extraordinaire sagesse qui ressort de ces attendus, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une décision du 8 novembre 1976, publiée au Dalloz 1977, page 320, a pris la peine de définir la mission du Tribunal en matière de moeurs et pornographie.
Il apparaît que des ouvrages relatant des activités sexuelles les plus extrêmes et les plus morbides, sont édités en collection de poche, vendus dans le réseau de grande diffusion Hachette (gares, centres commerciaux, grands magasins) et sont couronnés du Prix Goncourt et du Prix du Roman de l’Académie Française (Les Bienveillantes de Jonathan Lidell - 2006).
L’ouvrage en question, accessible à tous mineurs, contient notamment des descriptions de viols incestueux, de meurtres de masse et individuels, d’actes contre nature, entre homosexuels, etc.
Que Madame Catherine MILLET a connu un succès littéraire dans le même circuit de distribution Hachette avec un ouvrage très explicite sur sa forme de sexualité à une période de sa vie, sans qu’aucune restriction soit apportée à la vente.
Que la vente de pochette de disque ou de CD faisant ouvertement référence à la galaxie SM ou au simple érotisme, accessible aux mineurs, date de plus de 50 ans.
Que les principaux musées nationaux contiennent en exposition des oeuvres pouvant entrer dans le champ de l’article 227-24 du Code Pénal tel qu’interprété par la gendarmerie et le Parquet de Cahors.
Il suffit de citer pour mémoire :
- le suicide de Sardanapale,
- le martyre de Saint Sébastien,
- l’origine du monde,
- Olympia,
- Le déjeuner sur l’herbe
Les auteurs de ces oeuvres ne sont pas cités pour leur éviter des poursuites pénales.
Qu’enfin, Baudelaire a été réhabilité à titre posthume pour son oeuvre poétique par arrêt de la Cour de Cassation en 1946.
Qu’il apparaît que le contenu des photos réalisé et utilisé pour le collage sur carte postale ne contient aucune identification du modèle qui ne s?est pas reconnu formellement lors de son premier interrogatoire.
Que les photos ne résultent que d’une théâtralisation du corps féminin à l’aide d’accessoires.
Que l’audition du Maire de Castelnau-Montratier et des éditeurs de cartes postales ne sauraient constituer des avis éclairés en matière d’expression de l’opinion générale des moeurs.
Que bien au contraire, les articles publiés par des organes de presse révèle l’inadéquation entre les prétendues atteintes à l’ordre public et l’opinion publique.
Que la relaxe s’impose à nouveau.
III/ Sur les poursuites pour diffusion de photos pornographiques au préjudice de Sabine B*** :
Attendu que Sabine B*** a exercé la profession de modèle nu spécialisé dans le style SM.
Qu’elle a, contrairement aux déclarations recueillies par la gendarmerie, dans des conditions restant à éclaircir, posé volontairement pour plusieurs photographes dont son compagnon de l’époque, Philippe PISSIER, notamment dans un ouvrage de compilation de photos fétichistes publié en 1996 par Etude et Promotion de l’Art Contemporain, Olivier PRIEUR et Hélène PINDEL, 78 rue Paul Doumer, 76600 LE HAVRE.
Que curieusement, Mademoiselle Sabine B*** indique avoir commencé à poser en 2005, semblant oublier sa collaboration artistique à plusieurs oeuvres, revues et spectacles, notamment comme membre de l’équipe créatrice de la revue OFFRANDE et Modèle, comme modèle pour des revues fétichistes comme le Jardin des Délices et a donné des interviews où elle expose sa vie sexuelle et ses pratiques à l’Echo des Savanes, mensuel du groupe HACHETTE-FILIPACHI et ses expériences sexuelles de bondage à la revue OFFRANDE dont elle est l’égérie.
Que Sabine B*** en tant que modèle a abandonné à Philippe PISSIER les négatifs argentiques des photos posées, confirmant ainsi la pleine propriété de Philippe PISSIER sur les photos qu’il a prises lui-même.
Que des photos des spectacles de Sabine B*** et des poèmes ont fait l’objet de plusieurs publications.
Que Sabine B*** a dédicacé son interview à Philippe PISSIER.
Que par ailleurs, rien dans le dossier du Parquet ne démontre que Philippe PISSIER est l’auteur des photos et le diffuseur sur le réseau Internet des photos attribuées à Sabine B***.
Que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 226-1 ainsi libellé :
«Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.»
Qu’il n’y a donc pas d’atteinte à la vie privée de Sabine B***.
Que la relaxe de ce chef s’impose.
IV/ Sur la détention d’une arme de chasse classée en 4ème catégorie et de 7 cartouches de chevrotine :
Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a reconnu être propriétaire de l’arme et a précisé être titulaire d’une autorisation de détention permanente.
Qu’il s’agit d’un acte administratif individuel créateur d’un droit permanent.
Que la procédure constate qu’aucun acte de retrait de l’autorisation a été notifié à Monsieur PISSIER.
Que selon la procédure administrative, le retrait d’un acte régulier est impossible (CE 23 avril 1948, Veillard 175).
Les actes individuels, créateurs de Droits au profit des individus concernés ne peuvent être rapportés au sens de la jurisprudence constante (CE 1er décembre 1950 Electricité de France S 1951-3-61).
Que dans ces conditions, l’autorisation permanente consentie par le Préfet du Lot à Monsieur Philippe PISSIER doit être considérée comme valable.
Que la relaxe des poursuites de ce chef s’impose sauf à élever le conflit entre l’appréciation en Droit Administratif de l’acte individuel émis au profit de Monsieur PISSIER et la qualification pénale retenue dont le fondement juridique est absent du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal.
Que Monsieur PISSIER doit, en toute hypothèse, bénéficier des dispositions de l’article 122-3 du Code Pénal.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en ses écritures et après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Vu l’article 226-1 dernier alinéa du Code Pénal,
Vu l’article 122-3 du Code Pénal,
Vu l’article 121-3 du Code Pénal,
Il est demandé au Tribunal de prononcer la relaxe pleine et entière des poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Philippe PISSIER et ordonner la restitution des saisies.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.

Pike | Au Maroc on torture.

Zahra BoudkourLa nouvelle passa quasiment inaperçue. Le Maroc, c’est loin, à 15 km de l’Espagne et tous ces bédouins vêtus de burnous nous indiffèrent. Sauf quand il s’agit d’aller y passer quelques vacances, voire même d’y vivre, petits retraités en mal d’exotisme et d’économie ou riches stars de la pipolisation y goûtant le thé à la menthe servi par des domestiques sous-payés. Paraîtrait même que notre philosophe national, BHL, y a une villa; je ne l’ai pas beaucoup entendu évoquer le cas de ces étudiants maltraités, pour ne pas dire plus, par la police de Mohamed, ce doux tyran aux mœurs équivalentes à celles qui prévalaient au temps des barbares. Sans doute n’a-t-il pas l’humeur à se faire mal voir, préférant s’indigner contre ceux qui sont loin. Les chiots peureux aboient ainsi. Pas plus que Kouchner d’ailleurs, qui a dit qu’un secrétariat d’Etat aux droits de l’homme était inutile.
Zahra Boudkour a 20 ans, elle est étudiante à Marrakech. En mai 2008, une vingtaine de ses camarades absorbent un jus de fruits contaminé et sont hospitalisés. L’hôpital leur réclame mille dirhams. Par intoxiqué! Devant pareille somme à débourser (environ 100 euros) et des conditions de vie déplorables, 3.000 étudiants manifestent pacifiquement à Marrakech, mais la police de la place Jemâa-El-Fna veille, cogne et interpelle sans ménagement.
Voici ce qu’écrivait Ignacio Ramonet dans le Monde Diplomatique en septembre 2008, texte repris par Olivier Bonnet sur son site “Plume de presse“:
“Elle s’appelle Zahra Boudkour, elle est étudiante à l’université de Marrakech, elle a vingt ans. Pour avoir participé à une marche pacifique de protestation, elle a été brutalement frappée par la police, conduite avec des centaines de ses camarades au sinistre commissariat de la Place Jemaa-El-Fna, et sauvagement torturée. Durant plusieurs jours, les policiers l’ont contrainte à demeurer nue, alors qu’elle avait ses règles, devant les autres détenus. Pour dénoncer cet ignoble traitement, Zahra a commencé, en juin dernier, une grève de la faim. Elle est actuellement dans le coma. Sa vie ne tient qu’à un fil (1).
Quelqu’un, en Europe, a-t-il entendu parler de cette jeune étudiante ? Nos médias ont-ils au moins cité la dramatique situation de Zahra ? Pas un mot. Rien non plus sur un autre étudiant, Abdelkebir El Bahi, jeté par la police du haut d’un troisième étage et cloué désormais, pour le restant de ses jours, à un fauteuil roulant à cause d’une fracture de la colonne vertébrale… Zéro information également à propos de dix-huit autres étudiants de Marrakech, camarades de Zahra, qui, pour dénoncer leurs conditions de détention dans la funeste prison de Boulmharez, sont aussi en grève de la faim depuis plus de deux mois. Certains ont dû être hospitalisés, d’autres ne tiennent plus debout, quelques-uns sont en train de perdre la vue, plusieurs vomissent du sang…
De telles atteintes aux droits de la personne humaine ont lieu dans l’indifférence et le silence général. Seuls les parents ont exprimé leur horreur et leur solidarité — ce qui a été considéré par les autorités comme un inacceptable geste de rébellion. Résultat : eux aussi ont été odieusement bastonnés.”
Aujourd’hui Zahra et dix de ses camarades sont toujours en prison. D’autres sont morts ou demeurent paralysés. Elle souffre d’une affection gynécologique après un viol à la matraque. Les soins lui sont refusés. Malgré son état elle prépare ses examens qu’on s’acharne à entraver. Les procès sont régulièrement ajournés.
Savez-vous ce que signifie Zarha en arabe? Fleur.
Une fleur flétrie par des tortionnaires aux ordres d’un roi qu’on aimerait dire d’opérette. Mais au Maroc c’est un roi de tragédie qui sévit, bâillonnant la presse (sur demande de Khadafi, un autre démocrate, trois journaux viennent d’être condamnés), muselant l’opposition et torturant sa jeunesse.
Si le cœur vous en dit toujours, allez visiter la place Jemâa-El-Fna; après le club Med, sur la gauche au fond il y a le souk pour y faire des emplettes; auparavant vous aurez été sollicité par des cochers pour vous balader autour des remparts; mais allez-y surtout à la nuit tombée y déguster quelques merguez grillées. Vous découvrirez un peuple magnifique à l’accueil chaleureux entre le conteur, le charmeur de serpents ou le vendeur de pastèques, mais évitez ces sbires en noir et kaki aux ordres d’un prince qui ignore que la jeunesse est l’avenir de son pays.

30 juin 2009 - 3 commentaires
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Pike | Lellouche, un tonton flingueur.

Pierre LelloucheLe secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes se nomme Pierre Lellouche. Avocat de profession, il œuvre également dans l’univers de la politique avec un certain talent, je dois le confesser, au vu de cette vidéo qui fit le bonheur des internautes il y a quelques semaines.
La vidéo dure 4 minutes et c’est à la fin qu’il dévoile sa passion: le duel.
On peut lui faire confiance, il est pugnace et si j’étais un de ses adversaires, je me méfierai. A Dieu ne plaise j’ai passé l’âge de me battre depuis l’adolescence; en fait depuis que j’ai découvert que la violence était stupide, lorsque l’intelligence s’éveille. Ce n’est pas le cas pour tous semble-t-il et d’ici qu’il nous provoque en duel un de ses collègues en désaccord avec sa vision humaniste, vous allez voir qu’il va nous faire éclater cette bonne Europe à peine pubère à vouloir flinguer.
En fait il aurait eu plus de prestige aux sports, comme épéiste ou tireur d’élite.
Encore une erreur de casting!

Pike | “Présumés innocents”: coupables!

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Brooke Shield par Garry Gross - Untitled - 1975

La Mouette, cette association trop bien pensante qui plane avec ferveur sur tout ce qui lui déplaît, avait assigné en justice les organisateurs de l’exposition “Présumés innocents”, dont la bonne ville de Bordeaux pouvait s’enorgueillir, inaugurée en l’absence de Juppé et de ses adjoints —à qui il l’avait interdite!—  en juin 2000. Au motif que cette exposition présentait des photos susceptibles de choquer les enfants. Comme si les enfants allaient, tout d’abord, seuls à une expo d’art contemporain et ensuite avaient besoin d’un support pour développer leur imagination! Mais fermons cette parenthèse.
Après six ans d’instruction et un non-lieu requis par le parquet de Bordeaux, deux juges, dont les noms resteront dans l’histoire avec la même grandeur, la même clairvoyance que ceux qui condamnèrent Baudelaire, ont décidé de renvoyer en correctionnelle les organisateurs de l’exposition avec le sérieux qui sied à un homme et une femme ignorant ce qu’est le ridicule. Et plus encore ce qu’est une œuvre d’art.
Car après tout, si l’on peut excuser l’inconscience du grotesque, cette notion la moins bien partagée par l’intelligence, la méconnaissance de la beauté ne se peut pardonner et plus encore l’incompréhension de ce que peut représenter un artiste. On peut aimer ou détester, c’est affaire de goût, mais juger est au-delà du raisonnable et prétendre une compétence dont on aimerait connaître les fondements.
Mais les censeurs ont toujours eu au fond d’eux mêmes cette nécessité de vouloir interdire ce qu’ils savent être de leur possible. Ils n’agissent pas au nom du bien commun mais uniquement en fonction de ce qu’ils estiment être capables d’accomplir. Les pires pudibonds sont au fond les pires fornicateurs. Leur interprétation d’une œuvre n’est jamais que le reflet de la pensée qui les obsède.
Du train où vont ces cheminots de la stupidité la liberté de créer risque d’en pâtir. A se demander s’il est encore possible de faire autre chose que des niaiseries d’une platitude à réjouir ces asthmatiques de l’art.

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